Guide

Vendre un bien immobilier appartenant à un enfant mineur : l’autorisation du juge en Charente-Maritime

Un décès, une donation ou un divorce peuvent faire d’un enfant mineur copropriétaire d’une maison à La Rochelle, à Rochefort ou sur l’Île de Ré. Sa part ne se vend pas comme celle d’un adulte : la loi impose un contrôle judiciaire spécifique, avec ses propres délais et ses propres conditions.

Une situation plus fréquente qu’il n’y paraît

Le cas se présente régulièrement dans les successions traitées par les notaires du secteur : un parent décède en laissant une maison à La Rochelle, à Rochefort ou sur l’Île de Ré, et ses enfants encore mineurs héritent d’une part de ce bien aux côtés du conjoint survivant. Il se retrouve aussi lors d’une donation consentie à un petit-enfant, ou d’un divorce dans lequel une part de la résidence familiale est attribuée aux enfants. Dans tous ces cas, dès lors qu’un mineur détient, même partiellement, un droit de propriété sur un immeuble, sa vente ne peut plus se décider comme une vente ordinaire entre adultes : le droit français encadre strictement les actes qui touchent au patrimoine d’un enfant, précisément parce qu’il ne peut ni les négocier ni les contester lui-même.

Cette protection ne doit pas être vue comme un obstacle administratif de plus. Elle répond à une logique simple, documentée bien au-delà du seul droit français : un titulaire de droits qui ne peut pas encore les défendre par lui-même est structurellement vulnérable face à ceux qui les administrent en son nom. Une étude de la politiste Sandra F. Joireman, publiée en 2018 dans Oxford Development Studies, « Protecting Future Rights for Future Citizens: Children’s Property Rights in Fragile Environments », montre — dans un contexte très différent, celui des enfants orphelins en zones de conflit — combien un droit de propriété détenu par un mineur peut se dissoudre en l’absence de contrôle formel sur ceux qui le gèrent en attendant sa majorité. Le mécanisme français de l’autorisation judiciaire, beaucoup plus policé, répond au même problème de fond : protéger un patrimoine que son titulaire ne peut pas encore défendre.

Deux régimes selon qui administre le bien du mineur

L’administration légale, quand un ou deux parents sont en vie

Depuis la réforme entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015), la gestion des biens d’un mineur relève d’un régime unique, l’administration légale, exercé par les deux parents conjointement lorsqu’ils exercent ensemble l’autorité parentale, ou par un seul parent dans le cas contraire. Pour les actes de gestion courante, un parent peut agir seul. Mais pour les actes de disposition les plus lourds, la loi impose un double verrou : l’accord des deux parents s’ils sont tous deux administrateurs, et surtout l’autorisation préalable du juge — en pratique le juge aux affaires familiales, qui exerce depuis 2009 les fonctions autrefois dévolues au juge des tutelles des mineurs.

L’article 387-1 du code civil énumère les actes concernés, parmi lesquels figure explicitement la vente de gré à gré d’un immeuble appartenant au mineur, l’apport de cet immeuble à une société, l’emprunt contracté en son nom, ou l’acceptation pure et simple d’une succession qui lui échoit. L’ordonnance du juge ne se limite pas à donner un feu vert de principe : elle fixe le plus souvent les conditions essentielles de la vente, et notamment le prix ou la mise à prix, ce qui suppose en pratique de présenter au juge un projet déjà négocié plutôt qu’une simple intention de vendre. Un point mérite d’être connu avant d’engager la démarche : certains actes restent interdits même avec l’autorisation du juge, à commencer par toute cession à titre gratuit du bien du mineur — la protection ne se contourne pas par un simple accord familial.

La tutelle, quand aucun parent ne peut administrer

Lorsque les deux parents sont décédés ou privés de l’autorité parentale, le mineur est placé sous tutelle. Le tuteur — souvent un membre de la famille — gère alors le patrimoine sous le contrôle d’un conseil de famille réuni sous la présidence du juge, à défaut duquel c’est le juge lui-même qui autorise les actes de disposition. La logique reste la même que pour l’administration légale — un contrôle extérieur avant tout acte qui appauvrit ou engage durablement le patrimoine du mineur — mais le formalisme est en général plus lourd, et la vente d’un immeuble peut être imposée par adjudication plutôt que de gré à gré, sauf autorisation contraire justifiée par l’intérêt de l’enfant.

Vendre une part indivise du mineur dans une succession familiale

Le cas le plus courant sur notre secteur reste celui d’une maison familiale restée en indivision entre le conjoint survivant et des enfants dont certains sont encore mineurs. Pour vendre le bien dans son ensemble, l’accord de tous les indivisaires reste nécessaire — y compris celui du mineur, donné pour lui par son représentant légal sous le contrôle du juge. La réforme de l’indivision issue de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, qui facilite la vente à la majorité des deux tiers des droits indivis, ne change rien à cette exigence particulière : la majorité facilite le vote des indivisaires majeurs entre eux, elle ne dispense jamais de l’autorisation judiciaire propre à la part du mineur, laquelle reste due à chaque fois qu’un acte de disposition porte sur son droit de propriété. Voir aussi nos guides sur la déclaration et le partage de succession et sur l’attribution préférentielle, une alternative à la vente lorsque le conjoint survivant souhaite conserver le logement plutôt que d’en céder sa quote-part.

La procédure, en pratique

Le notaire chargé de la succession ou de la vente joue un rôle central dans ce type de dossier — voir notre guide sur le choix entre un ou deux notaires pour une transaction. Il prépare la requête adressée au juge, en démontrant que la vente sert l’intérêt du mineur : financement d’un projet le concernant, impossibilité pratique de conserver un bien en indivision avec des adultes, charges ou travaux que le patrimoine du mineur ne peut raisonnablement assumer, ou simple absence d’usage du bien pour la famille. Dans la plupart des dossiers, il est préférable de présenter au juge une offre d’achat déjà reçue, assortie d’une estimation du bien, plutôt qu’une intention de vente encore floue : le juge statue sur des conditions concrètes, pas sur un principe. Le délai d’instruction varie selon les juridictions et la complexité du dossier, mais il faut généralement compter plusieurs semaines à quelques mois entre le dépôt de la requête et l’ordonnance — un délai à anticiper dès le compromis, par exemple via une clause suspensive adaptée.

Ce que devient le prix de vente de la part du mineur

Une fois la vente réalisée, le produit correspondant à la part du mineur ne revient pas librement à l’administrateur légal ou au tuteur pour un usage discrétionnaire. Les fonds sont en général déposés sur un compte ouvert au nom du mineur — le plus souvent auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations lorsqu’il s’agit d’une tutelle — et restent indisponibles jusqu’à sa majorité, sauf autorisation ponctuelle du juge pour couvrir une dépense précisément justifiée par son intérêt (frais d’éducation, de santé, ou réemploi patrimonial). Cette étanchéité entre le patrimoine du mineur et celui de l’administrateur constitue, avec l’autorisation préalable, le second pilier de la protection : elle empêche qu’une vente autorisée dans l’intérêt de l’enfant ne se transforme, une fois l’argent disponible, en ressource pour d’autres besoins du foyer.

Anticiper plutôt que découvrir la contrainte au dernier moment

La difficulté la plus fréquente n’est pas juridique mais calendaire : une famille signe un compromis sans avoir anticipé que la part d’un des enfants mineurs nécessiterait une autorisation judiciaire, et découvre le délai supplémentaire alors que l’acheteur attend déjà la signature. Solliciter le notaire dès l’ouverture de la succession — ou dès qu’un mineur apparaît comme futur copropriétaire, dans le cadre d’une donation par exemple — permet d’engager la requête en parallèle de la recherche d’acquéreur plutôt qu’après, et d’éviter qu’une vente par ailleurs bien engagée ne capote faute de délai.

Une part de mineur à gérer dans une succession ou une vente autour de La Rochelle, de Rochefort ou de l’Île de Ré ? Demandez une estimation gratuite fondée sur les ventes DVF réelles du secteur pour constituer un dossier solide à présenter au juge, ou consultez nos guides sur la donation-partage et sur la tutelle et l’habilitation familiale des majeurs protégés, un régime voisin mais distinct de celui des mineurs.

Un projet concret ?

Estimation gratuite et conseil personnalisé sous 24 h.

Questions fréquentes

Un parent peut-il vendre seul la maison de son enfant mineur ?

Non. La vente d’un immeuble appartenant à un mineur — même par un parent administrateur légal — nécessite l’autorisation préalable du juge aux affaires familiales, en application de l’article 387-1 du code civil. Cette autorisation est requise que le parent agisse seul ou avec l’autre parent.

Faut-il l’accord des deux parents pour vendre le bien d’un mineur ?

Lorsque les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale, ils doivent agir ensemble pour les actes de disposition comme la vente d’un immeuble, en plus d’obtenir l’autorisation du juge. Un seul parent titulaire de l’autorité parentale peut administrer seul, toujours sous le même contrôle judiciaire pour les actes les plus lourds.

Que se passe-t-il si le juge refuse d’autoriser la vente ?

Le juge peut refuser s’il estime que la vente ne sert pas l’intérêt du mineur, ou l’autoriser à des conditions différentes de celles présentées, notamment sur le prix. Il peut aussi être nécessaire de retravailler le dossier — nouvelle estimation, justification plus précise de l’usage des fonds — avant de représenter une requête.

Où va l’argent de la vente de la part du mineur ?

Il est déposé sur un compte au nom du mineur, indisponible jusqu’à sa majorité sauf autorisation ponctuelle du juge pour une dépense justifiée par son intérêt. L’administrateur légal ou le tuteur ne peut pas l’utiliser librement pour d’autres besoins du foyer.

La réforme de l’indivision du 7 avril 2026 dispense-t-elle de l’autorisation du juge pour la part d’un mineur ?

Non. La majorité des deux tiers introduite par cette réforme facilite le vote entre indivisaires majeurs, mais elle ne remplace pas l’autorisation judiciaire propre à la part du mineur, qui reste due pour tout acte de disposition portant sur son droit de propriété.