Servitude de marchepied : la bande de 3,25 m dont vous n’aurez pas l’usage en bord de Charente ou de Sèvre
Une maison au bord de l’eau à Saint-Savinien, à Tonnay-Charente, à Marans ou le long du canal de Marans à La Rochelle : la berge fait rêver, mais sur les cours d’eau domaniaux elle est grevée d’une servitude que beaucoup d’acquéreurs découvrent après la signature. Ni clôture, ni arbres, et un passage ouvert aux piétons — sans indemnité.
Une bande de 3,25 mètres sur chaque rive, ouverte aux piétons
L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques pose une règle courte et sans nuance : les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial « ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres ». Cette bande, dite servitude de marchepied, grève chaque rive. Depuis la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, le riverain doit la laisser à l’usage du gestionnaire du cours d’eau, des pêcheurs et des piétons — auparavant, seuls les pêcheurs y avaient accès.
Le texte ajoute que la continuité du passage doit être assurée tout au long du cours d’eau et que la ligne de la servitude ne peut s’écarter de celle du domaine fluvial, sauf détournement exceptionnel rendu nécessaire par un obstacle naturel ou patrimonial. Autrement dit : il n’existe pas de mécanisme général permettant de faire déplacer le passage parce qu’il gêne. La seule souplesse prévue est la réduction jusqu’à 1,50 mètre, décidée par l’autorité gestionnaire lorsque la pêche, le passage des piétons et l’entretien le permettent (article L. 2131-3).
Quels cours d’eau sont domaniaux autour de La Rochelle et de Rochefort
C’est le point décisif, et le plus mal connu : la servitude ne s’applique qu’aux cours d’eau domaniaux. Un ruisseau, un fossé de marais ou une rivière non domaniale n’est pas concerné — le riverain y est propriétaire du lit jusqu’au milieu. Sur notre territoire, le Département de la Charente-Maritime, propriétaire et gestionnaire de son domaine public fluvial, recense notamment :
- la Charente, domaniale de Salignac-sur-Charente jusqu’au pont suspendu de Tonnay-Charente ;
- la Boutonne, du pont Saint-Jacques à Saint-Jean-d’Angély jusqu’à sa confluence avec la Charente ;
- trois canaux artificiels : le canal de Marans à La Rochelle, le canal de la Charente à la Seudre et le canal de Charras, entre Landrais et Saint-Laurent-de-la-Prée.
La Sèvre Niortaise relève elle aussi du domaine public fluvial à partir de Niort, avec le Mignon et les Autises ; depuis le 1er janvier 2014, l’État en a transféré la propriété et la gestion à l’Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise. En revanche, la Seudre en amont de l’écluse de Ribérou, à Saujon, n’est pas domaniale : pas de servitude de marchepied sur ce tronçon.
Ne généralisez pas aux innombrables canaux et contre-bots du Marais poitevin ou des marais de Brouage : leur statut varie d’un ouvrage à l’autre, et beaucoup relèvent d’associations syndicales de marais, avec des obligations d’entretien d’une tout autre nature.
Halage : 7,80 mètres là où il existe un chemin
Sur les cours d’eau domaniaux navigables, une seconde servitude se superpose : la servitude de halage. Dans l’intérêt de la navigation et partout où existe un chemin de halage ou d’exploitation, le riverain doit laisser un espace de 7,80 mètres de largeur, et il ne peut planter ni se clore qu’à 9,75 mètres de la rive concernée. C’est considérable : sur une parcelle étroite bordant la Charente ou la Boutonne, la contrainte peut absorber l’essentiel du jardin côté eau.
Un mot sur le « contre-halage », que l’on voit encore cité : cette servitude de 3,25 mètres sur la rive opposée figurait à l’article 15 de l’ancien code du domaine public fluvial, abrogé au 1er juillet 2006. Le terme n’a plus de fondement en droit positif ; la rive opposée est aujourd’hui couverte par le marchepied, qui grève par définition les deux rives.
Ce que la servitude vous interdit — et ce qu’elle ne fait pas
Vous restez propriétaire du sol : la servitude est un droit d’usage, pas un transfert de propriété, et elle ne vous impose aucune obligation d’entretien de l’emprise. Le texte précise également que votre responsabilité civile ne peut être engagée à raison des dommages causés ou subis lors du passage des pêcheurs et des piétons « qu’en raison de vos actes fautifs ».
En revanche, tout aménagement privatif de la bande est prohibé : clôture, haie, portail, arbres, mais aussi appontement fermé, abri de jardin ou terrasse posés dans l’emprise. La sanction relève de la contravention de grande voirie, jugée par le juge administratif, et se traduit par une obligation de remise en état. Enfin, s’agissant d’une servitude légale d’utilité publique, elle n’ouvre en principe pas droit à indemnité — trois exceptions seulement, dont la plus utile est décrite au paragraphe suivant.
Le réflexe à avoir avant des travaux : demander la délimitation
L’article L. 2131-4 offre une protection réelle et peu connue. Le riverain qui veut construire, planter ou clore peut demander à l’administration de reconnaître la limite de la servitude. Si elle n’a pas statué dans un délai de trois mois, les ouvrages réalisés ne pourront plus être supprimés que moyennant indemnité. La délimitation est un acte purement recognitif — la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé en janvier 2021 que les piétons tiennent leur droit de passage directement de la loi et non de l’arrêté — mais elle sécurise un projet mieux que n’importe quelle discussion verbale en mairie.
En aval, on change de servitude : le régime littoral
Les cours d’eau charentais basculent en régime maritime à des limites transversales fixées par décret : la Charente à partir du pont suspendu de Tonnay-Charente jusqu’à l’alignement de Port-des-Barques, la Sèvre Niortaise à l’aval de l’écluse du Carreau d’Or près de Marans jusqu’au Corps de Garde à Charron, la Seudre à l’aval de l’écluse de Ribérou. En aval de ces points, ce n’est plus le marchepied qui s’applique mais la servitude de passage des piétons sur le littoral : bande de 3 mètres, articles L. 121-31 et L. 121-32 du code de l’urbanisme, avec cette fois une exception pour les terrains attenants à des maisons d’habitation et clos de murs au 1er janvier 1976, et une possibilité de modification du tracé par l’État après enquête publique. Deux régimes voisins, deux logiques différentes : ne les confondez pas en lisant un acte.
Ce que dit la recherche : un passage public n’est pas qu’une perte
Le riverain n’y voit spontanément qu’une amputation de sa jouissance. La littérature hédonique invite à nuancer. Dans « The Relative Impacts of Trails and Greenbelts on Home Price » (The Journal of Real Estate Finance and Economics, 2009), Paul Asabere et Forrest Huffman analysent près de 10 000 ventes de maisons dans le comté de Bexar, au Texas, et mesurent une prime de prix d’environ 2 % associée à la présence d’un sentier, 4 % pour une coulée verte, et environ 5 % quand les deux sont réunis — un effet qui bénéficie au quartier entier et pas seulement aux maisons immédiatement riveraines. Olivier Parent et Rainer vom Hofe, dans « Understanding the impact of trails on residential property values in the presence of spatial dependence » (The Annals of Regional Science, 2013), précisent que l’effet positif tient surtout à la proximité des accès au cheminement, une fois la dépendance spatiale correctement modélisée. Traduction pour la Charente : un chemin de berge continu et entretenu est une aménité de quartier ; ce qui décote, c’est l’incertitude juridique et le contentieux, pas le passage lui-même.
La check-list avant de signer pour un bien en bord d’eau
- Vérifier la domanialité du cours d’eau : le marchepied ne s’applique qu’au domaine public fluvial, pas à une rivière ou à un fossé privé.
- Consulter les servitudes d’utilité publique annexées au PLU ou au PLUi (le marchepied y figure comme servitude de type EL3) et le Géoportail de l’urbanisme.
- Mesurer sur plan ce que 3,25 m — ou 7,80 et 9,75 m en présence d’un chemin de halage — retirent réellement de la parcelle utilisable.
- Repérer les aménagements existants dans l’emprise (clôture, haie, appontement, cabanon) : ils sont irréguliers, et l’administration peut en demander la suppression après votre achat.
- Demander la délimitation avant tout projet de construction ou de clôture, pour bénéficier du mécanisme protecteur des trois mois.
- Faire chiffrer le bien à sa juste valeur : une berge grevée n’est pas un jardin. Voir aussi nos guides sur le bornage et les servitudes de voisinage et sur les contraintes des zones inondables.
Vous hésitez sur un bien en bord de Charente, de Boutonne, de Sèvre ou de canal ? Demandez une estimation gratuite : nous chiffrons la valeur en tenant compte de l’emprise réellement grevée, et non de la surface cadastrale brute.